La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Publié le :
13/05/2024
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La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), instaurée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, s’inspire de la procédure anglo-saxonne du « plaider coupable ». Elle permet l’auteur d’infractions pénales de reconnaître les faits afin d’obtenir un aménagement de peine. Régie par les articles 495-7 et suivants du Code de procédure pénale, cette procédure a récemment été modifiée par la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023.
Le champ d’application de la CPRC
La CRPC est accessible à toute personne majeure lors des faits, qui reconnaît les infractions qui lui sont reprochées. Elle s’applique spécifiquement aux cas d’atteinte à l’intégrité physique ou d’agressions sexuelles entraînant une peine maximale de 5 ans de réclusion.
Conformément à l’article 495-16 du Code de procédure pénale, elle ne peut être enclenchée dans les cas suivants :
- Si l’auteur était mineur lors des faits ;
- Pour les délits de presse, d’homicides involontaires et de délits politiques ;
- Pour les atteintes à l’intégrité physiques ou agressions sexuelles, définies aux articles 222-9 à 222-30-2 du Code pénal, dont la peine est supérieure à 5 ans.
Quelle est la procédure ?
La CPRC est mise en œuvre par le procureur de la République, soit de manière automatique, soit à la demande de l’intéressé ou de son avocat pendant l’enquête de police. Deux conditions doivent être remplies :
- Le prévenu doit reconnaître les faits ;
- Il doit être assisté par un avocat.
La procédure se déroule devant le procureur de la République, chargé d’identifier le prévenu et de lui exposer les faits reprochés.
À l’issue de la comparution, ce dernier formule une proposition de peine. En vertu de l’article 495-8 du Code de procédure pénale, celle-ci peut inclure l’exécution d’une ou plusieurs peines encourues, avec éventuellement une partie assortie de sursis, ou encore un aménagement de la peine (semi-liberté, etc.).
Si la proposition concerne une peine d’emprisonnement, sa durée ne peut excéder trois ans ni dépasser la moitié de la peine encourue. Le prévenu dispose ensuite d’un délai de réflexion de dix jours pour formaliser sa réponse.
Les effets de la CPRC
Les effets dépendent de l’acceptation ou du refus de la peine proposée par le prévenu.
En cas d’acceptation, le prévenu est présenté devant un magistrat aux fins d’homologation de la peine lors d’une audience publique (article 495-9 du Code de procédure pénale). Durant cette audience, l’avocat peut soulever toutes les exceptions de nullité de la procédure.
L’ordonnance d’homologation prend alors force exécutoire, et laisse au prévenu la possibilité de faire appel dans un délai de dix jours (article 495-11 du Code de procédure pénale).
En cas refus de la proposition, le prévenu peut être déféré devant le tribunal correctionnel, ou faire l’objet d’une information judiciaire devant le juge d’instruction (article 495-12 du Code de procédure pénale). Le procureur de la République peut également classer l’affaire sans suite.
Par ailleurs, selon les articles 495-11 et 495-11-1 du Code de procédure pénale, le juge peut refuser d’homologuer la CPRC si :
- La sanction est jugée inadaptée au regard des faits ;
- La nature des faits, la personnalité du prévenu ou la situation de la victime justifient la tenue d’une audience ;
- La déclaration de la victime apporte un éclairage nouveau sur les circonstances de l’infraction ou la personnalité de l’auteur.
Quelles sont les nouveautés issues de la loi d’orientation et de programmation ?
La loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023, dite d’orientation et de programmation, introduit des changements significatifs à cette procédure. Jusqu’alors, le procureur de la République devait saisir le tribunal correctionnel ou demander l’ouverture d’une information judiciaire devant le juge d’instruction en cas d’échec de la CPRC. Il ne pouvait pas proposer une nouvelle CPRC assortie d’un nouvel aménagement des peines.
À partir du 30 septembre 2024, l’article 495-12 du Code de procédure pénale permettra au procureur de saisir le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué d’une requête en homologation de peine, sans avoir à justifier un changement de circonstance, à condition que le prévenu ait accepté la peine proposée.
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