Le PACS, une alternative au mariage ?
Le pacte civil de solidarité, connu sous l’acronyme « PACS », est défini par les articles 515-1 et suivants du Code civil comme un contrat conclu entre deux personnes majeures, de même sexe ou de sexe différents, non mariées et désirant organiser leur vie commune.
Institué par la loi n°99-944 du 15 novembre 1999, le PACS se distingue du mariage par sa souplesse en termes de rédaction, d’effets et de modalités de rupture. En effet, il peut être résilié rapidement, en principe sans frais, et sans recours au juge.
La conclusion du PACS
Contrairement au mariage qui n’est pas subordonné à la conclusion d’un contrat, le PACS repose sur l’établissement d’une convention, régissant leurs rapports financiers et patrimoniaux. Ce dernier prend effet à la date de sa conclusion, et doit être enregistré :
- À la mairie du lieu de résidence commune ;
- Chez le notaire ;
- Au consulat français compétent, lorsque la résidence commune est située à l’étranger.
De plus, bien que le PACS puisse être institué entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent, l’article 515-2 du Code civil dispose qu’il ne peut être conclu entre deux personnes provenant d’une même famille. Les partenaires doivent alors produire une attestation sur l’honneur déclarant l’absence de lien de parenté.
Les obligations liées au PACS
La conclusion du PACS engage les partenaires à certains devoirs. À l’inverse du mariage qui impose les devoirs de respect, fidélité, secours et assistance, l’article 515-4 du Code civil établit la vie commune comme l’objectif central du pacte, obligeant les partenaires à partager une résidence commune, déterminée lors de la rédaction de la convention.
En outre, les partenaires sont tenus à une aide matérielle réciproque, impliquant une contribution de chacun aux charges du ménage, proportionnelle à la capacité financière de chacun. À cet effet, un montant annuel correspondant à leur engagement peut être fixé dans la convention.
Enfin, les partenaires s’engagent à une assistance réciproque, pouvant prendre la forme d’un soutien psychologique ou physique, notamment en cas de maladie.
Les règles en matière de filiation et d’adoption
Le PACS diffère du mariage en matière de filiation et d’adoption. En effet, l’article 312 du Code civil dispose que l’enfant conçu ou né en cours de mariage a pour père le mari, supposant une présomption légale de paternité.
Cette présomption n’existe pas dans le cadre du PACS. Dès lors, le père peut seulement reconnaître l’enfant et établir sa filiation paternelle par la seule déclaration de naissance.
De plus, les partenaires ne peuvent pas adopter conjointement un enfant. Seule l’adoption individuelle est envisageable, conférant ainsi à l’adoptant unique l’exercice de l’autorité parentale.
Les conséquences de la dissolution du PACS
Le PACS est automatiquement dissous en cas de mariage ou de décès de l’un des partenaires, conformément à l’article 515-7 du Code civil.
Cependant, en cas de succession, le PACS ne crée pas de droit d’héritage entre les partenaires. Ainsi, le testament demeure la seule option pour protéger le partenaire survivant. Par le mariage, les époux sont héritiers l’un de l’autre, générant ainsi la constitution de droits successoraux au même titre que les enfants.
Enfin, le PACS présente une souplesse en matière de dissolution, puisqu’elle peut être demandée conjointement par les deux partenaires par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu d’enregistrement. Cette démarche est plus simple que pour le mariage, qui requiert la rédaction d’une convention de divorce ou, à défaut, la saisine du juge aux affaires familiales pour acter la rupture de l’union. Pour autant, les partenaires ne peuvent pas prétendre à une prestation compensatoire, qui est réservée aux époux.
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