La soustraction d’enfant
Publié le :
03/10/2023
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En 2022, l’affaire Mia défrayait la chronique et mettait en lumière l’infraction de soustraction d’enfant. Retour en détails sur les conséquences de ce délit.
Deux délits similaires, une différence notable
La soustraction d’enfant regroupe en réalité deux infractions distinctes : la soustraction d’enfant mineur par ascendant, et la soustraction d’enfant mineur par un tiers.
La première est définie par l’article 227-7 du Code pénal comme « le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ». La seconde, définie à l’article 227-8 du Code pénal, concerne « le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l’article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l’autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle ».
Dans le premier cas, l’infraction sera constituée dès lors que l’acte concerne un enfant mineur, et qu’il y a un lien de filiation entre celui-ci et l’auteur de l’infraction. Dans le second cas, cette seconde condition disparaît.
Preuve du délit et particularité
S’agissant de la soustraction d’enfant, la preuve ne présente pas d’importante difficulté. Il s’agit d’une infraction intentionnelle, l’auteur du délit doit par conséquent avec agit sciemment. La soustraction doit être durable et volontaire, et être exercée sur la personne d’un enfant mineur. Comme évoqué précédemment, l’existence ou l’absence de filiation entre l’auteur et l’enfant permettra de qualifier précisément l’infraction.
Cette infraction se rencontre souvent dans le cadre de familles binationales. L’un des parents souhaite rentrer dans son pays d’origine et y amener l’enfant mineur. La personne qui constate la soustraction d’enfant, l’autre parent de celui-ci dans la plupart des cas, doit agir rapidement et déposer plainte. L’objectif principal dans ces situations est d’éviter une fuite à l’étranger, la procédure ne serait alors plus interne, mais dépendrait des conventions internationales applicables en matière d’enlèvements internationaux. L’autre objectif du dépôt est d’éviter les effets de l’article 12 de la convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants : lorsqu’un délai d’un an après la soustraction de l’enfant s’est écoulé, si une juridiction de l’État dans lequel se trouve l’enfant reçoit une demande de l’enfant, elle peut s’y opposer s’il est prouvé que l’enfant « s’est intégré dans son nouveau milieu ».
Peines principales et complémentaires
Les sanctions encourues varient selon que la soustraction d’enfant est commise par un tiers ou par un ascendant. La soustraction par un tiers est punie de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Lorsqu’elle est commise par un ascendant, la peine est d’un an de prison et de 15 000 euros d’amende. Dans le second cas, la sévérité peut sembler moindre, mais il existe des circonstances aggravant les peines d’emprisonnement et d’amende : si la rétention de l’enfant est supérieure à 5 jours, si elle a lieu en dehors du territoire national (enlèvement international), ou encore si elle est commise par un parent qui a été déchu de l’autorité parentale. La peine est alourdie à un maximum de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Enfin, un ensemble de peines complémentaires est également prévu, dans les deux cas. Outre la peine classique d’interdiction des droits civiques, civils et de famille, il est à noter la possible interdiction définitive ou pour un maximum de 10 ans d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant le contact habituel avec des mineurs.
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