La réhabilitation et l’effacement du casier judiciaire
Publié le :
11/12/2024
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2024
Le casier judiciaire, registre incontournable reprenant les antécédents pénaux d’un individu, peut souvent devenir un fardeau dans la quête de la réinsertion. Il se décline en trois bulletins :
- Le bulletin n°1 recense l’ensemble des condamnations et décisions enregistrées sur le casier. Il est destiné aux autorités judiciaires et aux établissements pénitentiaires ;
- Le bulletin n°2 reprend la plupart des informations du bulletin n°1, à l’exception de certaines condamnations prononcées à l’encontre de mineurs et des contraventions de police. Il est remis à certaines autorités administratives ou organismes privés pour des motifs spécifiquement énumérés par la loi ;
- Le bulletin n°3 contient les condamnations les plus graves pour crimes ou délits, et les peines privatives de droits. Il est accessible uniquement sur demande de la personne concernée.
En cas de condamnation, il est possible de solliciter une dispense d’inscription au casier judiciaire. Si la demande est rejetée, la réhabilitation légale et l’effacement judiciaire deviennent des éléments clefs à la perspective d’une seconde chance.
La dispense d’inscription au casier judiciaire
L’article 775-1 du Code de procédure pénale offre la possibilité de demander une dispense d’inscription de la peine au bulletin n°2, afin de faciliter la réinsertion du condamné. Cette requête est conditionnée à l’appréciation du magistrat en fonction des faits concernés et de la situation de l’accusé. Elle peut être accordée lorsque le reclassement du condamné est avéré, que le préjudice est réparé et que les conséquences de l’infraction ont cessé.
Cependant, selon l’article 775-1, alinéa 3 du Code de procédure pénale, la dispense n’est pas applicable aux condamnations liées à certains crimes ou délits énoncés par l’article 706-47 dudit Code, tels que le proxénétisme et le recours à la prostitution d’un mineur, les agressions sexuelles et viols, mais aussi les meurtres ou assassinats commis avec tortures ou actes de barbarie.
L’effacement automatique du casier judiciaire : la réhabilitation légale
Toute personne condamnée à une peine criminelle, délictuelle ou contraventionnelle qui a été exécutée peut légalement être réhabilitée, à condition de n’avoir subi aucune nouvelle condamnation. L’article 133-13 du Code pénal prévoit que l’effacement du bulletin n°2 s’opère automatiquement au terme d’un certain délai, qui dépend de la sanction en cause :
- 3 ans pour les dispenses de peines et contraventions ;
- 5 ans pour les condamnations à une peine sans sursis ou d’un an d’emprisonnement maximum, avec sursis probatoire ou mise à l’épreuve, le travail d’intérêt général, ou encore l’interdiction de séjour ou du territoire ;
- 10 ans pour les condamnations à une seule peine d'emprisonnement n’excédant pas 10 ans, ou pour plusieurs peines cumulées n’excédant pas 5 ans.
De plus, l’effacement est automatique lors du décès de la personne condamnée.
La réhabilitation judiciaire
Pour les personnes condamnées ne souhaitant pas attendre la réhabilitation automatique, l’article 785 du Code de procédure pénale prévoit la réhabilitation sur décision de justice, permettant l’effacement des mentions figurant au bulletin n°2 du casier judiciaire. La décision peut également ordonner la suppression de certaines condamnations du bulletin n°1.
La réhabilitation judiciaire est obtenue sur demande écrite et motivée adressée au procureur de la République du lieu de résidence actuelle. La requête doit prouver l’exécution de la peine, et justifier la nécessité d’obtenir un casier judiciaire vierge, en raison notamment d’un projet professionnel envisagé.
La demande peut être formulée après l’expiration d’un délai qui dépend de la nature de la condamnation :
- 5 ans pour les peines criminelles ;
- 3 ans pour les peines correctionnelles ;
- 1 an pour les peines contraventionnelles.
De plus, l’article 787 du Code de procédure pénale prévoit que les condamnés en situation de récidive légale ou encore ceux ayant été à nouveau condamnés après avoir été réhabilités peuvent solliciter une réhabilitation judiciaire après un délai de 10 ans depuis leur libération ou depuis la prescription.
Enfin, cet article précise que les récidivistes n’ayant pas fait l’objet d’aucune peine criminelle et les réhabilités n’ayant encouru qu’une seule peine correctionnelle peuvent demander une réhabilitation judiciaire qu’après un délai de 6 ans suivant leur libération.
Historique
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