Le mandat de protection future
Publié le :
05/09/2023
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La protection des majeurs est graduelle, sauvegarde de justice, curatelle et tutelle sont autant de degrés de protection possible. Le majeur peut également prévoir sa propre protection, ou celle de ses enfants, via la mise en place d’un mandat de protection future.
Une mesure de protection prévisionnelle
Le mandat de protection future (articles 477 à 494 du Code civil) permet à un mandant de désigner la ou les personnes, physiques ou morales, qui auront la capacité de le représenter lorsqu’il n’aura plus la capacité de pourvoir à ses propres intérêts. L’assistance pourra se faire dans la vie personnelle du mandat et/ou dans la gestion de son patrimoine.
Conditions d’établissement du mandat
Toute personne majeure ou mineure émancipée peut établir un mandat pour elle-même. Le mandant ne doit pas être placé sous tutelle ou, s’il est placé sous curatelle, doit être assisté de son curateur. Lorsqu’il est effectué pour le compte d’un enfant, la dernière personne exerçant l’autorité parentale sur le mineur peut établir le mandat. Dans le cas d’un enfant majeur, toute personne assumant la charge matérielle et affective de celui-ci peut le mettre en place.
Dans sa forme, le mandat de protection futur peut être établi par acte sous signature privée, ce qui aura pour effet de limiter la capacité du mandataire aux actes d’administration des biens. Les actes de disposition dépendront alors du juge des contentieux de la protection. Le mandat peut aussi être fait en la forme authentique, ce qui sera d’ailleurs nécessairement le cas lorsqu’il est établi pour quelqu’un d’autre que le mandant lui-même.
Date d’effet, révocation et fin du mandat
Le mandataire doit avoir la capacité juridique et accepter le mandat, qu’il devra exécuter personnellement, bien qu’il puisse se faire accompagner s’agissant du volet gestion du patrimoine.
Lorsqu’il constate que l’état du mandant s’est dégradé, le mandataire peut faire établir, par un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, un certificat d’inaptitude. Justifiant du mandat valable en bonne et due forme et du certificat médical, le mandataire doit faire viser le mandat par le greffier du tribunal compétent afin qu’il puisse être mis en œuvre.
Tant que cette mise en œuvre n’est pas effectuée, toute modification ou révocation demeure possible de la part du mandant et le mandataire peut revenir sur son accord et renoncer à sa qualité. Dès lors qu’il est appliqué, la révocation ou la modification nécessitent l’intervention du juge des contentieux de la protection.
Le mandat ne pourra prendre fin que si le mandant récupère ses facultés physiques et mentales, si lui ou son mandataire sont placés sous une autre mesure de protection ou lorsque l’un d’eux décède.
Le mandat de protection future est par conséquent un moyen d’organiser les conséquences de la dégradation de l’état du mandant. Celui-ci peut par ailleurs organiser les modalités de contrôle de la gestion du mandataire. Le rôle du juge n’est pas négligeable puisqu’il conservera la possibilité de modifier ou révoquer le mandat, notamment en cas de mauvaise gestion du mandataire, qui pourra quant à lui être condamné à indemniser le mandant s’il subit un préjudice découlant d’une gestion hasardeuse.
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